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La chirurgie faciale dans le cadre d’une réassignation est à la charge de l’assurance obligatoire de soins

23 juillet 2018 by Chatty

La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève vient de confirmer que la chirurgie faciale (FFS) entrant dans le cadre de la réassignation d’une femme transgenre est à la charge de l’assurance obligatoire de soins.

Ce jugement, détaillé et complet, est important pour toute la communauté trans* car il pose des principes intéressants et essentiels. Comme l’assureur maladie n’a pas fait recours au Tribunal fédéral, ce jugement est une jurisprudence applicable partout en Suisse, sauf à être attaquée ultérieurement dans une nouvelle procédure.

Premièrement, l’arrêt admet que les standards de soins de la WPATH (SoC7), repris en Suisse par le Forum médical suisse, reflètent l’état des connaissances médicales actuelles. C’est un pas important car ces recommandations sont réellement la base sur laquelle s’appuient les médecins sérieux traitant des personnes transgenres.

Deuxièmement, la Cour confirme que les caractéristiques morphologiques des crânes masculins et féminins sont différentes (dimorphisme sexuel du crâne humain). La recourante a produit un extrait d’une encyclopédie d’anthropologie médico-légale pour étayer son opinion, mais la caisse s’était systématiquement refusée à examiner cet argument. Son acceptation par le tribunal démontre que la FFS entre bien dans le cadre de la correction des caractères sexuels secondaires tels que définis dès 1994 par le Tribunal fédéral.

Troisièmement, l’arrêt se réfère encore à une étude américaine citée dans les écritures de la recourante pour relever l’effet thérapeutique notable, voire majeur, de la chirurgie faciale sur la santé mentale des patients transgenres. En ce sens, la chirurgie faciale est reconnue comme efficace au sens de l’art. 32 LAMal.

Quatrièmement, la Chambre des assurances sociales insiste sur la nécessité d’apprécier de cas en cas les interventions chirurgicales nécessaires, et non de manière théorique et abstraite comme essayait de le démontrer l’assureur : “le plan de transition et les différentes étapes de la réattribution sexuelle ne suivent pas un standard, mais doivent être définis et planifiés de façon très attentive et personnalisée, en fonction des caractéristiques propres à chaque cas particulier. (…) C’est ainsi que d’un cas à l’autre, les caractères physiques de la personne concernée n’étant pas les mêmes que ceux d’une autre, certaines interventions chirurgicales ne sont pas les mêmes, et inversement” souligne le texte du jugement. Dans ce cadre, les demandes de prise en charge formulées par le psychiatre et le chirurgien démontrent le caractère approprié du traitement au sens de l’art. 32 LAMal.

Cinquièmement, la diminution de la fréquence des séances de soutien psychique durant la phase de réassignation, même si elle ne peut être attribuée exclusivement à la FFS, atteste du caractère économique de cette intervention au sens de l’art. 32 LAMal reconnaît le tribunal.

La Cour relève encore, d’une part que le principe de l’égalité de traitement entre femmes cisgenres et femmes transgenres ne s’applique pas, les deux types de situations étant fondamentalement différentes, et d’autre part que, en cas de dysphorie de genre, la prise en charge de l’intervention chirurgicale ne saurait être examinée au regard de la seule jurisprudence sur les défauts esthétiques. Sur ces deux derniers points, l’assureur est sèchement remis à sa place, la Cour relevant que la jurisprudence du Tribunal fédéral est constante depuis des années.

La Cour examine également les avis du médecin-conseil de l’assureur et relève qu’ils sont extrêmement sommaires et “trahissent plus l’idée, à tout prix, de refuser la prise en charge de l’intervention chirurgicale litigieuse”. À contrario, elle souligne que les avis des médecins traitants, à savoir le psychiatre et le chirurgien “sont fondés sur une connaissance approfondie du dossier, sur une anamnèse complète, extrêmement importante dans le contexte de la dysphorie de genre (…) ayant abouti d’abord au diagnostic, et ensuite à la détermination minutieuse du plan de transition et de réassignation sexuelle, aboutissant à des conclusions convaincantes, exemptes de contradiction”.

Sur la base des éléments précités, la Chambre des assurances sociales retient la violation du droit fédéral (art. 25 LAMal) par l’assureur et le condamne à prendre en charge l’intégralité des coûts, ainsi qu’à rembourser des dépens substantiels.

Tous ces éléments nous apparaissent importants, dans le contexte actuel où les assureurs maladie tentent d’imposer une prise en charge restrictive du traitement de la dysphorie de genre.

RTS UN – JT de 19h30 le 18 juillet

Classé sous :Médias, News, Nos Interventions, Santé

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